La rémunération variable ne peut pas être calculée sur les honoraires retenus par la direction générale à laquelle est rattaché le salarié, la variation de la rémunération dépendant dans ce cas de la seule volonté de l'employeur.
Une rémunération variable ne peut être
valablement convenue
entre l’employeur et son salarié que si la variation envisagée repose sur des éléments
objectifs,
indépendants
de la seule volonté de l’employeur, si elle ne fait pas peser sur le salarié le
risque
de l’entreprise et si son application respecte les salaires
minima légaux et conventionnels
(Cass. soc. 2-7-2002 n° 00-13.111 FS-P : RJS 10/02 n° 1076 ; Cass. soc. 20-4-2005 n° 03-43.696 : RJS 7/05 n° 710). Ainsi, sous ces conditions, il est admis que la rémunération convenue comporte une
part variable, proportionnelle par exemple au chiffre d’affaires de l’entreprise ou du salarié.
En l’espèce, la rémunération du salarié, employé comme expert-estimateur par une société d’expertise spécialisée dans l’évaluation des risques, de l’immobilier et des entreprises, était fixée en
proportion du montant des honoraires, hors taxes, perçus à l’occasion des expertises qu’il effectuait. Cependant cette assiette dépendait pour l’essentiel de la
liberté de l’employeur
dans l’évaluation du montant des honoraires demandés aux clients, en l’absence de
tout
barème
ou de tout dispositif permettant de mesurer objectivement le coût du service rendu. À ce titre, la clause qui prévoyait cette rémunération variable ne pouvait pas être invoquée par l’employeur.
Pour en savoir plus
sur les clauses de portée générale prévoyant une modification : voir Mémento Social no
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